Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 8 septembre 1961 (cas Proposition de loi déposée par M. Blondelle, sénateur, et tendant à déterminer les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prix d'objectif de certains produits agricoles)

Date de Résolution 8 septembre 1961
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 septembre 1961, p. 8427
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Fin de non-recevoir

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 5 septembre 1961 par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de la proposition de loi déposée par M René Blondelle, sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à déterminer les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prochains prix d'objectif de certains produits agricoles, à laquelle le Premier Ministre a opposé l'irrecevabilité visée audit article ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960 ;

  1. Considérant que la proposition de loi susvisée, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, tend à instituer, pour l'application de certaines des dispositions de la loi d'orientation agricole en date du 5 août 1960, des modalités de fixation des prix d'un certain nombre de produits agricoles ; qu'elle fixe le champ d'application de la taxation, dans le temps et par produit (art 1er, 2, 4 al 2, et 8), les règles de procédure applicables pour la fixation des prix (art 3, 4 al 1 et 3, et 5 al 2 et 3) et prévoit la garantie de ces prix par l'Etat ainsi que l'obligation à lui faite de mettre en oeuvre diverses mesures destinées à assurer le soutien des cours (art 5 al 1, et 7) ;

  2. Considérant que l'ensemble de ces dispositions constitue une intervention du législateur dans une matière qui n'est pas au nombre de celles réservées à sa compétence par l'article 34 de la Constitution ;

  3. Considérant en effet que, si l'article 34 réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations civiles, ceux de ces principes qui sont ici en cause, à savoir la libre disposition de son bien par tout propriétaire, l'autonomie de la volonté des contractants et l'immutabilité des conventions, doivent être appréciés dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations contractuelles entre particuliers ; que, s'agissant de la matière des prix, la portée des principes sus-rappelés doit s'analyser compte tenu du pouvoir très général d'établissement des prix...

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