Délibération n° 2021-384 du 16 décembre 2021 portant vérification de la conformité du barème proposé par l'ELD La Régie municipale de Sallanches au 1er janvier 2022 à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 28 juin 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 24 décembre 2021
Date de publication24 décembre 2021
Enactment Date16 décembre 2021
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000044555180


1. Contexte et cadre juridique
1.1. Cadre juridique


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
L'article 63 de la loi n° 2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes. Cet article dispose notamment que « l'arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi », soit le 8 décembre 2019.
Cette disposition prévoit également que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie encadrant les tarifs réglementés de vente en distribution publique sont abrogés. Toutefois, il est prévu que ces articles restent applicables dans leur rédaction antérieure à la LEC « aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la [LEC], en cours d'exécution à la date de publication de la [LEC] » jusqu'aux échéances prévues au V de l'article 63 de la LEC.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et...

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