Délibération n° 2021-121 du 21 octobre 2021 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » (demande d'avis n° 21011137)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0045 du 23 février 2022
Enactment Date21 octobre 2021
Record NumberJORFTEXT000045207301
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication23 février 2022


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;


Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Sur la finalité du traitement :
Le projet d'arrêté ajoute une finalité à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2021 afin que le traitement puisse permettre aux personnes habilitées de procéder à un contrôle de l'inscription ou non au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre des activités relevant du contrôle des agences régionales de santé (ARS).
Selon les précisions du ministère, la possibilité pour les directeurs généraux des ARS de consulter le FIJAISV résulte de la combinaison des articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale, et s'inscrit dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 du code de la santé publique.
Sur les personnes concernées :
Selon les précisions du ministère, toute personne ayant des contacts réguliers avec des mineurs fera l'objet d'un contrôle à court terme. Cela concernerait à la fois les salariés et les personnels non salariés, tels que des prestataires et des membres d'associations. Cependant, la Commission relève que ces derniers ne sont pas explicitement visés par le projet d'arrêté. En effet, l'article 1er, qui modifie la liste de données pouvant être collectées afin de requêter le FIJAISV, prévoit la collecte de la nature des professions suivantes : profession médicale, pharmacien, auxiliaire médical, aide-soignant, ambulancier, n'envisageant donc pas de professions autres, pouvant être exercées par des salariés ou des personnes non salariées. Au vu de la variété des professions pouvant...

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