Déductions fiscales

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages387-389
Edi.pro
387
Article 207 du CIR.
Articles 76 à 79 de l’AR/CIR.
Le résultat fiscal positif obtenu au cours de la première opération (et ventilé suivant sa provenance
lors de la seconde opération) va faire l’objet de déductions spécifiquement fiscales.
Ces déductions sont :
la prise en compte des éléments non imposables; Cf. page n°390.
la déduction des revenus définitivement taxés et des revenus mobiliers exonérés; Cf. page n°408.
la déduction pour revenus de brevets ; Cf. page n°428.
la déduction pour capital à risque; Cf. page n°434.
la déduction des pertes professionnelles antérieures; Cf. page n°456.
la déduction pour investissement. Cf. page n°471.
En vertu de l’article 207 du CIR, les éléments non imposables (les libéralités exonérées, etc.), les
revenus définitivement taxés et les revenus mobiliers exonérés, les revenus de brevets, le capital à
risque, les pertes professionnelles antérieures et la déduction pour investissement ne peuvent pas
être portés en déduction :
des frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature (17% de l'avan-
tage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule - cf. page
n°294);
des avantages anormaux ou bénévoles qu’une société a obtenus directement ou indirecte-
ment, pendant la période imposable, d’une entreprise à l’égard de laquelle elle se trouve di-
rectement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance (cf. page n°378);
des sommes et avantages obtenus dans le cadre de la corruption publique et privée en Bel-
gique ou de la corruption de fonctionnaires étrangers ou internationaux (cf. page n°318);
Partie 3
Déductions fiscales

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