Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°235 du 10 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000757154
Date de publication10 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date08 octobre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
LES PRESTATIONS SUIVANTES DONNE LIEU A REMUNERATION POUR SERVICES RENDUS LORSQU'ELLES SONT FOURNIES PAR LES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE A DES PARTICULIERS,A DES ORGANISMES PRIVES OU A DES ORGANISMES PUBLICS AUTRES QUE L'ETAT:
PRECOMPTES EFFECTUES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR SUR LES TRAITEMENTS DES AGENTS PUBLICS EN REMBOURSEMENT D'ECHEANCES DE PRETS SOUSCRITS AUPRES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL;
PAIEMENTS A VUE PAR LES COMPTABLES DU TRESOR DES CHEQUES TIRES SUR DES COMPTES OUVERTS DANS LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL;
PRISE EN CHARGE PAR LES DEPARTEMENTS INFORMATIQUES DU TRESOR DE LA PAIE MENSUELLE DES AGENTS DE DIVERS ORGANISMES PUBLICS AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE L'ETAT;
RECOUVREMENT DES PRODUITS ET REGLEMENTS DES DEPENSES DIVERSES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DONT LES OPERATIONS SONT CONFIEES A UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR EN TANT QUE CORRESPONDANT DE L'AGENCE DE L'OFFICE.
LE MONTANT DE LA REMUNERATION PERCUE EN CONTREPARTIE DES PRESTATIONS MENTIONNEES AUX 1,2 ET 3 DE L'ART. 1 EST FIXE PAR CONVENTION.LA REMUNERATION DE LA PRESTATION MENTIONNEE AU 4 DE L'ART. 1 EST DETERMINEE PAR LES ARRETES PREVUS PAR LES ART. R**123-10 ET R**123-13 DU CODE FORESTIER

Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services déconcentrés de la direction de la comptabilité publique à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :

1. Précomptes effectués par les comptables directs du Trésor sur les...

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