Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°235 du 10 octobre 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000757154 |
Date de publication | 10 octobre 1998 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Enactment Date | 08 octobre 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.LES PRESTATIONS SUIVANTES DONNE LIEU A REMUNERATION POUR SERVICES RENDUS LORSQU'ELLES SONT FOURNIES PAR LES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE A DES PARTICULIERS,A DES ORGANISMES PRIVES OU A DES ORGANISMES PUBLICS AUTRES QUE L'ETAT:
PRECOMPTES EFFECTUES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR SUR LES TRAITEMENTS DES AGENTS PUBLICS EN REMBOURSEMENT D'ECHEANCES DE PRETS SOUSCRITS AUPRES DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL;
PAIEMENTS A VUE PAR LES COMPTABLES DU TRESOR DES CHEQUES TIRES SUR DES COMPTES OUVERTS DANS LES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL;
PRISE EN CHARGE PAR LES DEPARTEMENTS INFORMATIQUES DU TRESOR DE LA PAIE MENSUELLE DES AGENTS DE DIVERS ORGANISMES PUBLICS AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE L'ETAT;
RECOUVREMENT DES PRODUITS ET REGLEMENTS DES DEPENSES DIVERSES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DONT LES OPERATIONS SONT CONFIEES A UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR EN TANT QUE CORRESPONDANT DE L'AGENCE DE L'OFFICE.
LE MONTANT DE LA REMUNERATION PERCUE EN CONTREPARTIE DES PRESTATIONS MENTIONNEES AUX 1,2 ET 3 DE L'ART. 1 EST FIXE PAR CONVENTION.LA REMUNERATION DE LA PRESTATION MENTIONNEE AU 4 DE L'ART. 1 EST DETERMINEE PAR LES ARRETES PREVUS PAR LES ART. R**123-10 ET R**123-13 DU CODE FORESTIER
Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services déconcentrés de la direction de la comptabilité publique à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :
1. Précomptes effectués par les comptables directs du Trésor sur les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI