Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 1996
Record NumberJORFTEXT000000191539
Date de publication17 janvier 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date16 janvier 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi no 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée ;
Vu la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône et approuvée par décret du 5 janvier 1934 et les avenants qui l'ont modifiée ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 55-1368 du 18 octobre 1955 relatif aux attributions du conseil de direction du Fonds de développement économique et social ;
Vu le décret no 59-771 du 26 juin 1959 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;
Vu le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme et le décret du 28 avril 1988 prorogeant les effets du décret précédent ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 5 (AL. 2)LES STATUTS DE LA SOCIETE SORELIF SAONE-RHIN,CONSTITUEE ENTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 04-01-1980 MODIFIEE FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT DECRET,SONT APPROUVES.
LES 6 REPRESENTANTS DE L'ETAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SONT PROPOSES PAR LES MINISTRES CHARGES RESPECTIVEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,DU BUDGET,DE L'ECONOMIE,DE L'ENERGIE,DE L'ENVIRONNEMENT ET DES VOIES NAVIGABLES.ILS SONT NOMMES PAR DECRET SUR LE RAPPORT DU MINISTRE CHARGE DES VOIES NAVIGABLES.
MODE DE NOMINATION D'UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA SOCIETE SUSVISEE,COMPETENCES.
ROLE DE LA SOCIETE QUI PRENDRA FIN,APRES LA RECEPTION DE LA DERNIERE TRANCHE DES TRAVAUX,A LA DATE DE REMISE A LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE DES OUVRAGES CORRESPONDANTS,ET AU PLUS TARD LE 31-12-2010.
MODIFICATION DU TITRE II DE L'ART. 2 DE LA CONVENTION GENERALE DU 20-12-1993 (MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CANAL A GRAND GABARIT),ET DE L'ART. 1 (B) DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A CETTE CONVENTION (MAITRISE D'OUVRAGE).
ANNEXES JOINTES: STATUTS (DEFINITION ET OBJET DE LA SOCIETE,ADMINISTREE ET DIRIGEE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSE DE 20 MEMBRES,MODE DE NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DONT LA DUREE EST DE 5 ANS RENOUVELABLE,DU PRESIDENT,DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE,ASSEMBLEE GENERALE). Art. 1er. - Les statuts de la société Sorelif Saône-Rhin, constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée figurant en annexe au présent décret, sont approuvés.

Art. 2. - Les six représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont proposés par les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, du budget, de l'économie, de l'énergie, de l'environnement et des voies navigables. Ils sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables.

Art. 3. - La société est soumise au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 9 août 1953 et 26 mai 1955.

Art. 4. - Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie.
Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit.

Art. 5. - La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.
Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.
Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.
Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions.

Art. 6. - La convention prévue à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée est signée au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des voies navigables.

Art. 7. - La société prendra fin, après réception de la dernière tranche des travaux, à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondants, et au plus tard le 31 décembre 2010.

Art. 8. - Les modifications suivantes sont apportées à la convention de concession générale du 20 décembre 1933 modifiée, passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône :
I. - Le II de l'article 2 de cette convention est rédigé comme suit :
<< Les travaux de construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, sont financés par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône.
<< Ces travaux peuvent aussi bénéficier des concours des collectivités territoriales et établissements locaux intéressés et des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.
<< Les sommes sont perçues, pour le compte du concessionnaire, par la société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône,
conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
<< Les travaux d'entretien concernant la liaison du Rhône au Rhin sont financés par le concessionnaire, qui bénéficie notamment de crédits ouverts au budget de l'Etat et de contributions volontaires des collectivités territoriales et des établissements intéressés. >> II. - Il est introduit au B de l'article 1er du cahier des charges général annexé à cette convention un second alinéa ainsi rédigé :
<< Toutefois, en ce qui concerne la construction de ces ouvrages, la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux est confiée à la société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire...

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