Décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public

JurisdictionFrance
Date de publication03 août 1995
Enactment Date02 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 3 août 1995
Record NumberJORFTEXT000000370311
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ABROGATION DU DECRET 72-1276 ENTREE EN VIGUEUR : 01-08-1995 Texte totalement abrogé à compter du 31-12-2012. Art. 1er. - Les chefs des services du Trésor public assurent, sous l'autorité et en qualité de fondé de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux, la direction des services déconcentrés du Trésor d'un département.

Art. 2. - Les nominations à l'emploi de chef des services du Trésor public sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 3. - L'emploi de chef des services du Trésor public comporte trois échelons.

Art. 4. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.

Art. 5. - La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.
Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans. L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.

Art. 6. - L'accès au 3e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public peut avoir lieu:
- soit après trois ans de services effectifs accomplis dans le 2e échelon dudit emploi, ce temps de services pouvant être réduit...

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