Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
Date de publication07 mai 1995
Enactment Date05 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000735906
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 28;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 19;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de navigation; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,
Décrète:

LE PROJET DE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES DU COMMISSIONNEMENT,DE LA PRESTATION DE SERMENT DES AGENTS AINSI HABILITES DES SERVICES DE L'ETAT,DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE,DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE ET DES PARCS NATIONAUX.IL CONSTITUE DONC UNE PIECE IMPORTANTE PERMETTANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DESTINE A ASSURER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'EAU.
LES ART. 1 ET 2 PRECISENT QUE LE COMMISSIONNEMENT EST DELIVRE PAR LE PREFET APRES AVIS DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT.S'AGISSANT D'OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE EXECUTEES SOUS L'AUTORITE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,L'AGREMENT DU PROCUREUR EST REQUIS.
L'ART. 3 FIXE LES REGLES DE PROCEDURE POUR LE RETRAIT D'UN COMMISSIONNEMENT.
L'ART. 4 PRECISE LA FORMULE DE PRESTATION DE SERMENT ET L'ART. 5 PREVOIT LES CONDITIONS DE SON ENREGISTREMENT ET DE CELUI DU COMMISSIONNEMENT.IL DEFINIT EGALEMENT,EN CAS DE CHANGEMENT D'AFFECTATION DES AGENTS,UNE FORMULE SIMPLIFIEE DE VALIDATION DE LEUR SERMENT ET DE LEUR NOUVEAU COMMISSIONNEMENT.
L'ART. 6 PREVOIT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES COMMISSIONNEMENTS ENREGISTRES ANTERIEUREMENT AU 07-05-1995.
L'ART. 7...

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