Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°87 du 12 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000552829
Date de publication12 avril 1995
CourtMINISTERE DU BUDGET
Enactment Date10 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret no 65-79 du 29 janvier 1979;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects,
classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.
Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 4. - Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches: celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

Art. 5. - Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe exercent les fonctions indiquées ci-après.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale:
- les contrôleurs peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes;
- ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.
Dans la branche de la surveillance:
- les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes;
- les contrôleurs principaux peuvent commander:
- des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane;
- des unités spécialisées;
- une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision;
- les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe peuvent également assurer le commandement d'unités.

Art. 6. - Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

CHAPITRE Ier

Recrutement


Art. 7. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs des douanes et droits indirects de 2e classe sont recrutés:
1o Par voie de concours externe et internes à options différentes selon la branche.
2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées au titre du 1o du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant, à cette même date, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

Art. 8. - 1o Le concours externe est...

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