Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°237 du 11 octobre 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000556069 |
Date de publication | 11 octobre 1995 |
Court | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT |
Enactment Date | 05 octobre 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code forestier;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.
111-4;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi no 95-101 du 2 février 1995;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16; Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique;
Vu le décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 92-3 TITRE I (ART. 1 A 8) : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES QUI SONT PRESCRITS PAR ARRETE PREFECTORAL CONTENU DU PROJET DE PLAN DONT LE REGLEMENT DEVRA PRECISER EN TANT QUE DE BESOIN LES MESURES D'INTERDICTION ET LES PRESCRIPTIONS, AINSI QUE LES MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE PRISES, ET LES MESURES RELATIVES A L'AMENAGEMENT, L'UTILISATION OU L'EXPLOITATION DES CONSTRUCTIONS, DES OUVRAGES, DES ESPACES MIS EN CULTURE OU PLANTES EXISTANTS A LA DATE DE L'APPROBATION DU PLAN LIMITATION DES TRAVAUX POUVANT ETRE IMPOSES AUX PROPRIETAIRES DE BIENS EXISTANTS, CONSTRUITS OU AMENAGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME AVANT L'APPROBATION DU PLAN : UN PLAFOND DE 10% DE LA VALEUR DU BIEN EST RETENU LE PLAN DOIT CONSTITUER UN OUTIL SOUPLE ET MODULABLE.POUR PRENDRE EN COMPTE UN RISQUE IMMEDIAT OU PARTICULIEREMNET GRAVE, LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT PEUT RENDRE IMMEDIATEMENT OPPOSABLES CERTAINES DES PRESCRIPTIONS D'UN PROJET DE PLAN RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, AMENAGEMENTS OU EXPLOITATIONS NOUVEAUX. PROCEDURE D'APPROBATION : AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET ENQUETE PUBLIQUE. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ESPACES BOISES. APPROBATION PAR ARRETE PREFECTORAL, PUBLICITE ET AFFICHAGE. MODALITES DE MODIFICATION D'UN PLAN. LES CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS COUVERTS PAR UN PLAN FONT OBLIGATOIREMENT L'OBJET D'UN RECOLEMENT DES TRAVAUX. TITRE II (ART. 9) : DISPOSITIONS PENALES. LES AGENTS MENTIONNES AU 1° DE L'ART. 40-5 DE LA LOI 87567 SONT COMMISSIONNES ET ASSERMENTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 95-630. APPLICATION DES ART. 40-1 A 40-7 DE LADITE LOI. TITRE III (ART. 10 A 14) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DES ART. R. 111-3, R. 421-38-14, R. 442-6-4 (4°) ; MODIFICATION DES ART. R. 123-24 (AJOUT D'UN 9° : DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES RENDUES OPPOSABLES), R. 460-3 (DERNIER AL.), R.126-1 (REMPLACEMENT DU B DU IV: SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE DE LA SECURITE CIVILE, A LA PROTECTION DE LA FORET ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS, SECURITE PUBLIQUE) DU CODE DE L'URBANISME. CREATION A LA FIN DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION D'UN CHAP. VI INTITULE "PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS...
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code forestier;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.
111-4;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi no 95-101 du 2 février 1995;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16; Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique;
Vu le décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLESAPPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 92-3 TITRE I (ART. 1 A 8) : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES QUI SONT PRESCRITS PAR ARRETE PREFECTORAL CONTENU DU PROJET DE PLAN DONT LE REGLEMENT DEVRA PRECISER EN TANT QUE DE BESOIN LES MESURES D'INTERDICTION ET LES PRESCRIPTIONS, AINSI QUE LES MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE PRISES, ET LES MESURES RELATIVES A L'AMENAGEMENT, L'UTILISATION OU L'EXPLOITATION DES CONSTRUCTIONS, DES OUVRAGES, DES ESPACES MIS EN CULTURE OU PLANTES EXISTANTS A LA DATE DE L'APPROBATION DU PLAN LIMITATION DES TRAVAUX POUVANT ETRE IMPOSES AUX PROPRIETAIRES DE BIENS EXISTANTS, CONSTRUITS OU AMENAGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME AVANT L'APPROBATION DU PLAN : UN PLAFOND DE 10% DE LA VALEUR DU BIEN EST RETENU LE PLAN DOIT CONSTITUER UN OUTIL SOUPLE ET MODULABLE.POUR PRENDRE EN COMPTE UN RISQUE IMMEDIAT OU PARTICULIEREMNET GRAVE, LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT PEUT RENDRE IMMEDIATEMENT OPPOSABLES CERTAINES DES PRESCRIPTIONS D'UN PROJET DE PLAN RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, AMENAGEMENTS OU EXPLOITATIONS NOUVEAUX. PROCEDURE D'APPROBATION : AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET ENQUETE PUBLIQUE. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ESPACES BOISES. APPROBATION PAR ARRETE PREFECTORAL, PUBLICITE ET AFFICHAGE. MODALITES DE MODIFICATION D'UN PLAN. LES CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS COUVERTS PAR UN PLAN FONT OBLIGATOIREMENT L'OBJET D'UN RECOLEMENT DES TRAVAUX. TITRE II (ART. 9) : DISPOSITIONS PENALES. LES AGENTS MENTIONNES AU 1° DE L'ART. 40-5 DE LA LOI 87567 SONT COMMISSIONNES ET ASSERMENTES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 95-630. APPLICATION DES ART. 40-1 A 40-7 DE LADITE LOI. TITRE III (ART. 10 A 14) : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION DES ART. R. 111-3, R. 421-38-14, R. 442-6-4 (4°) ; MODIFICATION DES ART. R. 123-24 (AJOUT D'UN 9° : DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES RENDUES OPPOSABLES), R. 460-3 (DERNIER AL.), R.126-1 (REMPLACEMENT DU B DU IV: SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE DE LA SECURITE CIVILE, A LA PROTECTION DE LA FORET ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS, SECURITE PUBLIQUE) DU CODE DE L'URBANISME. CREATION A LA FIN DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION D'UN CHAP. VI INTITULE "PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS...
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