Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000713789
Date de publication08 juin 1994
Enactment Date03 juin 1994
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 8 juin 1994
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/6/3/ENVE9420024D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/6/3/94-469/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L.
35-10;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992;
Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé : art. 6 (dernier al.), 19 à 22APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91271 DU 21-05-1991 ET DES ART. 4,8 A 10,35 ET 36 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
APPLICATION DES EAUX USEES MENTIONNEES AUX ART. L372-1-1 ET L372-3 DU CODE SUSVISE.
DEFINITION DES TERMES SUIVANTS AUX FINS DU PRESENT DECRET: SYSTEME DE COLLECTE,SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE.
CHAP. I: ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,AGGLOMERATIONS,ZONES SENSIBLES.
SECTION 1 (ART. 2 A 4): ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF.
CRITERES JUSTIFIANT UN CLASSEMENT EN ZONES PRECITEES ET PROCEDURE DE DELIMITATION DE CES ZONES.
SECTION 2 (ART. 5): AGGLOMERATIONS.
DEFINITION DU TERME PRECITE.
PAR AILLEURS,LA CARTE DELIMITANT L'AGGLOMERATION EST ARRETEE PAR LE PREFET.
SECTION 3 (ART. 6 ET 7): ZONES SENSIBLES.
ELABORATION DES CARTES DE CES ZONES PAR LES COMITES DE BASSIN ET ARRETEES PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,ELLES SONT ACTUALISEES AU MOINS TOUS LES 4 ANS.
CHAP. II: OBJECTIFS ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT.
SECTION 1 (ART. 8 A 13): PRESTATIONS AFFERENTES AUX SERVICES D'ASSAINISSEMENT MUNICIPAUX.
PRESTATIONS RELATIVES A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT.
SECTION 2 (ART. 14 ET 15): OBJECTIFS DE REDUCTION DES FLUX DE SUBSTANCES POLLUANTES.
SECTION 3 (ART. 16 ET 17): PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT.
CONTENU DU PROGRAMME ET PREVISION PAR CE DERNIER,DES MOYENS A METTRE EN OEUVRE ET L'ECHEANCIER CORRESPONDANT POUR PERMETTRE A TERME,DE RESPECTER LES OBJECTIFS SUSVISES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PROGRAMME EST ADAPTE PAR LES COMMUNES OU LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE CONCERNES.
CHAP. III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
REGLEMENTATION ET MESURES DE POLICE APPLICABLES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT.
MODIFICATION DE L'ART. 13 (AJOUT D'UN AL. APRES L'AL. 2) DU DECRET 93742 DU 29-08-1993: RESPECT DES OBJECTIFS DE REDUCTION DES POLLUTIONS FIXEES AU NIVEAU DE CHAQUE AGGLOMERATION. Texte partiellement abrogé : art. 6, 7, 23 et 24. Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
- << système de collecte >> un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux;
- << système d'assainissement >> l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux;
- << charge brute de pollution organique >> le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

CHAPITRE Ier

Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement

non collectif. - Agglomérations. - Zones sensibles


Section 1

Zones d'assainissement collectif

et zones d'assainissement non collectif


Art. 2. - Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT