Décret no 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000357021
Date de publication01 avril 1992
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 1992
Enactment Date30 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu l'article L. 710-2 du code de la santé publique;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6bis;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes, et notamment son article 39;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 42;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 23 septembre et 21 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéDEFINITION D'UN CONTENU TYPE MINIMAL DU DOSSIER MEDICAL A CONSERVER DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES.
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS,LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS (DECRET 84689 DU 17-07-1984) POURRA FIGURER PARMI LES DOCUMENTS A COMMUNIQUER.
POSSIBILITE DE COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL AU PRATICIEN DESIGNE PAR LE MALADE SOIT PAR CONSULTATION SUR PLACE,SOIT PAR ENVOI DE COPIES AUX FRAIS DE L'INTERESSE.AVANT TOUTE COMMUNICATION,L'ETABLISSEMENT DOIT S'ASSURER DE L'IDENTITE DU DEMANDEUR ET DE LA QUALITE DU PRATICIEN.
UNE DISPOSITION DESTINEE A PROTEGER LES ETABLISSEMENTS DE SANTE CONTRE LES DEMANDES DE COMMUNICATION ABUSIVES EST AJOUTEE.
HABILITATION DES PERSONNES CHARGEES D'ASSURER LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL.
OBLIGATION D'ADRESSER A LA SORTIE DU MALADE,DU PRATICIEN QU'IL A DESIGNE ET QUI ASSURERA LA CONTINUITE DES SOINS,LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA POURSUITE DU TRAITEMENT.
SIMPLIFICATION DES MODALITES D'INFORMATION DU MEDECIN TRAITANT AU MOMENT DE L'ADMISSION ET AU COURS DE L'HOSPITALISATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
MODALITES DE CONSERVATION DES DOSSIERS (MEME EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE D'UN ETABLISSEMENT PRIVE).
MODIFIE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): ART. R710-2-1 A R710-2- 10.
APPLICATION DE L'ART. L710-2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA...

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