Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°46 du 23 février 1992
Date de publication23 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000528280
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date21 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;
Vu le décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison;
Vu le décret no 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière;
Vu le décret no 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail;
Vu le décret no 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

APPLICATION INTEGRALE AUX MILITAIRES DU REGIME DES FRAIS DE DEPLACEMENTS TEMPORAIRES DES PERSONNELS CIVILS SOUS LA RESERVE DE MAINTENIR UN GROUPE OFFICIER ET MAJOR, ET UN GROUPE SOUS-OFFICIER ET MILITAIRES DU RANG.
MAINTIEN DU REGIME ACTUEL DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENTS PREVU PAR LE DECRET 68-298.
APPLICATION DE L'ART. 19-II DE LA LOI 72-662.
LES DISPOSITIONS DES TITRES I (ART. 1 A 36), II (ART. 4 A 15), IV (ART. 20 A 23) ET V (ART. 24 A 28) DU DECRET PRECITE NE SONT PLUS APPLICABLES AUX MILITAIRES MENTIONNES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET A L'EXCEPTION DE L'ART. 27 (SAUF LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 2).
MODIFICATION DES ART. 16, 17 ET 18 DUDIT DECRET CONCERNANT LES REFERENCES AU DECRET 66-619 (RESPECTIVEMENT REFERENCES AU TITRE III DU PRESENT DECRET; AUX ART. 25 ET 26 DU DECRET 90-437).
ENTRE EN VIGUEUR : 01-01-1992. Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense à l'occasion des déplacements temporaires mentionnés à l'article 5 ci-dessous et effectués par leurs personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, les militaires sont répartis en deux groupes déterminés comme suit:
- groupe I: officiers, aspirants, majors et militaires de grade correspondant;
- groupe II: autres militaires.

Art. 3. - Les militaires et personnels assimilés qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics,
peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent, dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe la liste des commissions mentionnées au présent article.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Garnison: le territoire de la commune ou des communes d'implantation de l'unité, du détachement ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service;
2o Constituant une seule et même garnison: la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes;
3o Constituant un seul et même département: les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
4o Membres de la famille: à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire, le conjoint, les enfants du couple, du militaire, du conjoint, ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants du militaire ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale,
ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


TITRE II


DEPLACEMENTS TEMPORAIRES


Art. 5. - Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale.
Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.
Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre III du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les chefs d'état-major, les directeurs de service ou les autorités ayant reçu délégation à cet effet sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et l'accueil des militaires en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

Art. 6. - Le militaire affecté en France métropolitaine, appelé à se déplacer temporairement sur le territoire métropolitain, continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.
Les éléments de rémunération du militaire qui, affecté dans un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération applicable dans son lieu d'affectation.


A. - MISSION


Art. 7. - Est en mission le militaire qui se déplace...

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