Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°178 du 1 août 1991
Record NumberJORFTEXT000000720497
Date de publication01 août 1991
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date18 juillet 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu l'article 37 de la Constitution, alinéa 2;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie;
Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par l'article 22 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social;
Vu le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie, modifié par les décrets du 30 mai 1950, no 64-1199 du 4 décembre 1964 et du 14 septembre 1972;
Vu le décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, modifié par les décrets no 71-246 du 12 mars 1971 et no 77-121 du 9 février 1977;
Vu le décret no 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires;
Texte partiellement abrogé: art. 46Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 55, et en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 51 à 54. Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et notamment le premier alinéa de son article 24;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif aux cahiers des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

ET DES DELEGUES CONSULAIRES


C HAPITRE Ier


Organisation et fonctionnement

des chambres de commerce et d'industrie


Section 1


Composition des chambres de commerce et d'industrie


Art. 1er. - Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie détermine le nombre des membres de chaque chambre de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et après avis d'une commission comprenant le préfet, président, trois conseillers généraux désignés par le conseil général, un président et deux juges des tribunaux de commerce, le président et deux membres de la chambre désignés par son assemblée générale. Ce nombre doit être pair.

Art. 3. - Un arrêté du préfet détermine, dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie et après avis de la commission prévue à l'article précédent, la répartition des membres de la chambre entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie est fonction de la moyenne des rapports entre:
1o La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants;
2o Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre de l'ensemble des ressortissants;
3o Le nombre des salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre des salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
Le nombre de sièges ainsi attribués aux différentes catégories peut être modifié, à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir, pour tenir compte des particularités locales.
Il est procédé de même pour la répartition en sous-catégories.
L'arrêté prévu au présent article ne peut être modifié tant que n'ont pas eu lieu au moins trois renouvellements triennaux.
Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports visés ci-dessus sont collectées, pour le compte de la commission prévue par l'article 2 du présent décret, par la chambre de commerce et d'industrie,
auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont agrégées par contribuable, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.

Art. 4. - Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la répartition des sièges entre les catégories, les sous-catégories professionnelles et les délégations prévues à l'article suivant n'a pas été modifiée depuis trois renouvellements triennaux, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque, dans l'année qui précède celle du renouvellement triennal, la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer des sous-catégories professionnelles ou de les modifier et de maintenir ou non le nombre de sièges ainsi que leur répartition.
Toute modification du nombre de sièges ou de leur répartition entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.

Section 2


Délégation des chambres de commerce et d'industrie


Art. 5. - Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de foyers d'activités économiques présentant des problèmes particuliers le rend nécessaire, des délégations peuvent y être créées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre et après avis de la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Les membres associés, prévus par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, peuvent en faire partie avec voix consultative.
Le nombre des membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont fixés par arrêté du préfet dans les conditions prévues à l'article 3.
Les membres de la délégation sont élus suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux membres de la chambre de commerce et d'industrie.

Art. 6. - La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes spécifiques de sa circonscription.
La délégation soumet son règlement intérieur à l'approbation de la chambre.
Art. 7. - La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
La délégation correspond, en tant que de besoin, avec les délégués consulaires élus dans sa circonscription et peut les consulter directement sur des questions d'ordre local.
La délégation est convoquée par son président. Les réunions rassemblant les membres de la délégation et les délégués consulaires élus dans sa circonscription sont convoquées à la demande du tiers au moins des délégués.

Section 3


Délégués consulaires


Art. 8. - Les délégués consulaires sont les correspondants de la chambre de commerce et d'industrie dans sa circonscription. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la chambre, ils participent, avec voix consultative, aux travaux de ses différentes instances et sont chargés par elle de missions particulières dans le cadre de ses attributions.

Art. 9. - Le nombre de délégués consulaires et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont déterminés, par ressort de tribunal de commerce, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, par arrêté du préfet, selon le mode de calcul fixé à l'article 3.

Art. 10. - Les délégués consulaires se réunissent en assemblée une fois par an, toutes catégories et sous-catégories pro- fessionnelles confondues. Le président de la chambre de commerce et d'industrie fait aux délégués consulaires un compte rendu de l'activité de la chambre. Les délégués peuvent présenter des observations ou formuler des suggestions. Les débats ne donnent lieu à aucun vote. Il est dressé procès-verbal de l'assemblée par les services administratifs de la chambre.
Le président d'une chambre de commerce et d'industrie peut, si la demande lui en est faite par la majorité absolue de ses membres en exercice,
convoquer une réunion extraordinaire de l'assemblée des délégués consulaires pour lui soumettre un projet intéressant la vie économique de la circonscription.
L'ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance au préfet et au procureur général, qui ont accès aux réunions et peuvent s'y faire représenter.
Aucune...

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