Décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 24 juin 1990
Enactment Date22 juin 1990
Date de publication24 juin 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000707635
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 157,
164 et 166;
Vu le code du travail, notamment l'article L.323-11;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.832-2 et R.833-3;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 1er;
Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance,
notamment ses articles 16 et 21;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéRECT. JO. DU 21-07-1990 P8764: 2EME COLONNE: ART. 7-I,1ERE LIGNE,AU LIEU DE "LE 4EME AL.",LIRE "LE 5EME AL.";ART. 10,DE LA 4EME LIGNE A LA FIN DU 1ER AL.,RETABLIR AINSI QU'IL SUIT "ACCUEILLENT DES PERSONNES BIEN QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 3 NE SOIT PAS REUNI".MODALITES D'OCTROI OU DE REFUS DE L'AGREMENT (AINSI QUE DE SON RETRAIT) DES PERSONNES QUI ACCUEILLENT A LEUR DOMICILE DES PERSONNES AGEES OU DES HANDICAPES ADULTES.
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT (CONTRAT- TYPE,CONDITIONS D'ACCUEIL (MINIMA DE CONFORT ET D'HYGIENE),OBLIGATIONS DES PARTIES).
CONTROLE DES PARTICULIERS EFFECTUES PAR LES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX.
MODIFICATION DE L'ART. R832-2(AL. 4 ET AJOUT D'UN AL. 5) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACE L'ART. 16 ET ABROGE L'ART. 21 (AL. 3,4,5) DU DECRET 54883 DU 02-09-1954.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1990. Décrète:

Art. 1er. - La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement.

Art. 2. - Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article 1er un dossier qui comporte:
a) Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément...

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