Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000349606
Date de publication27 mars 1990
Enactment Date23 mars 1990
Publication au Gazette officielJORF n°73 du 27 mars 1990
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/23/90-267/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/23/PRME9061077D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive no 84-631 du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par la directive du conseil no 86-279 du 12 juin 1986;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38, 95 et 99;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu la loi no 42-263 du 5 février 1942 modifiée relative aux transports par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée par la loi no 88-1261 du 30 décembre 1988;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DEFINITION DES TERMES : DETENTEUR INITIAL, DESTINATAIRE, PRETRAITEMENT TITRE I : REGIME GENERAL CHAP. I (ART. 2 A 12) : IMPORTATION. MODALITES D'OBTENTION DE L'AUTORISATION D'IMPORTATION CHAP. II (ART. 13 A 17) : EXPORTATION POUR ELIMINATION DANS UN ETAT DE LA CEE CHAP. III (ART. 18 A 22) : EXPORTATION POUR ELIMINATION DANS UN ETAT N'APPARTENANT PAS A LA CEE CHAP. IV (ART. 23) : TRANSIT DE FRONTIERE A FRONTIERE. SECTION 1 (ART. 24 A 28) : REGIME D'AUTORISATION. SECTION 2 (ART. 29 A 32) : REGIME DE DECLARATION. TITRE II : REGIME PARTICULIER ET DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. I (ART. 33 A 34) : REGIME PARTICULIER. CHAP. II (ART. 35 A 41) : DISPOSITIONS DIVERSES. ENTREE EN VIGUEUR : 01-05-1990. LES DECLARATIONS ENREGISTREES AVANT CETTE DATE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARRETE DU 05-07-1983 PRODUIRONT OU CONTINUERONT DE PRODUIRE LES EFFETS PREVUS PAR CET ARRETE. ANNEXES JOINTES. APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 84-631 DU 06-12-1984 MODIFIEE. APPLICATION DE LA LOI 75-633 (TITRE VII-BIS : ART. 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5) AJOUTE PAR LA LOI 88-1261. texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par:
a) >, la personne qui détient légalement le déchet dans l'Etat d'expédition;
b) >, la personne chargée d'effectuer dans l'Etat de destination le traitement, le prétraitement ou la mise en décharge du déchet; c) >, une opération qui modifie la composition chimique ou les caractéristiques physiques d'un déchet sans supprimer la nécessité d'un traitement ultérieur du déchet en résultant.


TITRE Ier


REGIME GENERAL


C HAPITRE Ier


Importation


Art. 2. - L'importation sous tous régimes douaniers d'un déchet générateur de nuisances et appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe I du présent décret est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions définies ci-dessous.
Ces dispositions ne concernent pas le déchargement à terre, à la suite de l'arrivée d'un navire dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal de ce navire, y compris les eaux résiduaires et les résidus de nettoyage.

Art. 3. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation d'élimination du déchet par le destinataire ou par toute personne domiciliée en France chargée par le destinataire d'introduire, pour le compte de celui-ci, le déchet sur le territoire douanier.

Art. 4. - La demande d'autorisation précise:
a) L'identité de l'auteur de la demande, du destinataire s'il est différent de ce dernier, de la personne qui a créé le déchet, du détenteur initial, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet ainsi que la destination ultérieure s'il s'agit d'un prétraitement; ces indications sont accompagnées de pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'installation du destinataire à recevoir et à éliminer le déchet;
c) Les conditions de transport et l'itinéraire.

Elle est en outre assortie:
1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation aux fins d'élimination;
2. Des pièces certifiant que le projet d'importation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats étrangers d'expédition et de transit;
3. D'une attestation signée de la personne dont l'activité a créé le déchet, confirmant les indications relatives aux caractéristiques du déchet telles que prévues au b du premier alinéa ci-dessus et indiquant qu'elle a pris connaissance de la destination prévue.

Art. 5. - La demande d'autorisation d'importation peut porter sur une opération à réaliser en lots fractionnés sur une période maximale d'un an si les lots de déchet ont la même nature physico-chimique, ont été créés par l'activité de la même personne et sont destinés à la même installation d'élimination via les mêmes bureaux frontières d'entrée sur le territoire des Etats intéressés.

Art. 6. - Le préfet refuse l'autorisation par décision motivée si le dossier de demande est incomplet ou si l'élimination de déchet prévue n'est pas compatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé.
Dans le cas contraire, le préfet adresse à l'auteur de la demande un certificat d'autorisation.

Art. 7. - Le certificat d'autorisation mentionne le délai imparti pour procéder à l'importation du déchet, qui ne peut excéder un an à compter de la date de ce certificat, ainsi que les conditions particulières de transport ou de présentation du déchet que le préfet jugerait nécessaires.

Art. 8. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire, chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation du préfet ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation, celles qui sont relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
Ces documents doivent également être présentés lors du dédouanement.
Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.

Art. 9. - Lorsque le déchet provient d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, les formalités de dédouanement doivent être effectuées au bureau de douane de prime abord en cas de transport terrestre, au bureau de douane portuaire ou aéroportuaire de déchargement en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.

Art. 10. - En cas d'importation par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir le service local des douanes du port et la capitainerie du port de l'arrivée du déchet.
Le déchargement du navire ou du bateau est subordonné à la présentation aux agents des douanes du document de suivi et du certificat d'autorisation du préfet. A défaut,...

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