Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique

JurisdictionFrance
Date de publication27 mai 2001
Enactment Date25 mai 2001
Record NumberJORFTEXT000000222569
Publication au Gazette officielJORF n°122 du 27 mai 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/25/2001-449/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/25/ATEX0100010D/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4 à L. 123-10, L. 131-2, L. 222-4 à L. 222-7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et R. 610-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2213-6, L. 2215-1, L. 2512-12 à L. 2512-14, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et L. 318-2, R. 318-2, R. 323-1 à R. 323-26, R. 411-18 et R. 411-19 ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 28 à 28-3 issus de l'article 14 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;

Vu le décret no 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air ;

Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 novembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

LES PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

Section 1

Périmètre des plans de protection de l'atmosphère

Texte partiellement abrogé: art. 7Application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 Transposition de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22-04-1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ; de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16-11-2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant Application de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8, des articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Abrogation du titre I (articles 1 à 6) du décret n° 74-415 du 13 mai 1974. Toutefois les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret Les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement, issus de la loi 96-1236, prévoient l'élaboration, par le préfet, d'un plan de protection de l'atmosphère dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants (au nombre de vingt-trois), ainsi que dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du même code sont dépassées ou risquent de l'être L'article L. 222-7 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le soin d'en définir les modalités d'application, et de préciser notamment les mesures qui pourront être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère. Le présent décret permettra également de répondre aux obligations de la directive 96/62/CEE susvisée concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'air et assurer le respect des valeurs limites fixées. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992) . Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 18 (2ème alinéa)

Art. 1er. - Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :

1o Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement aux annexes II et IV du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé ;

2o Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions du titre Ier du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée à l'annexe Ier du même décret. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques prévalant dans la zone.

Section 2

Contenu des plans de protection de l'atmosphère

Art. 2. - Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l'établissement du plan, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés par le plan.

Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.

Art. 3. - Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :

1o Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;

2o Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune...

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