Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

JurisdictionFrance
Date de publication28 mars 1993
Enactment Date27 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000180127

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2328-91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l’amélioration matérielle de l’exploitation agricole ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Décrète :TEXTE TOTALEMENT ABROGE
Art. 1er. - L’article 1er du décret susvisé du 23 février 1988 est complété par l’alinéa suivant :
« Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l’article 7 du présent décret et par l’arrêté pris pour son application. »
Art. 2. - A l’article 2 (1°) du décret susvisé du 23 février 1988, les mots : « elle est également reculée d’un an par enfant à charge pour la personne physique qui a la qualité d’allocataire au sens de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « elle est également reculée d’un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l’âge de seize ans, l’entretien et l’éducation d’un enfant. Le couple dispose d’un seul droit à dérogation à la limite d’âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l’un ou de l’autre membre. »
Art. 3. - L’article 2 (4°) du décret du 23 février 1988 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessous, justifier à la date de son installation d’une capacité professionnelle agricole :
« - attestée par la possession d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole ;
« - complétée par un stage d’application en dehors de l’exploitation familiale d’une durée au moins égale à 6 mois qui permet au jeune d’acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d’exploitation agricole.
« Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture fixent d’une part le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT