Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

JurisdictionFrance
Date de publication20 mars 1993
Enactment Date18 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000345533

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 37 ;
Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 18 décembre 1992,
Décrète :Texte totalement abrogéCONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE LA SUPPRESSION PAR L'ART. 18 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992 DU MONTANT MINIMAL DE GARANTI PAR SINISTRE IDENTIQUE POUR TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES ET POUR TOUS LES TYPES D'ORGANISATION DE COMPETITION.
LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DESDITS ORGANISMES,EN APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI DE 1984 EST JUSFIFIEE PAR LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION,NOTAMMENT AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE CHARGE DES SPORTS HABILITES EN APPLICATION DE L'ART. 49-1 DE CETTE LOI.
SUBSTITUTION A LA POSSIBILITE QUE LES LICENCIES PRATIQUANTS SOIENT CONSIDERES COMME TIERS ENTRE EUX,UNE OBLIGATION DE LE FAIRE.
ABROGATION DU DECRET 91582 DU 19-06- 1991
Art. 1er. - Les contrats d’assurance garantissant, en application de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l’article 37 de cette loi, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives prévus à l’article 47 de cette loi ;
b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l’étendue des garanties
Art. 2. - Les contrats mentionnés à l’article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux
Art. 3. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
a) Aux personnes énoncées au a de l’article 1er ;
b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l’article 1er ;
c) A leurs préposés lorsque s’applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l’article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes,...

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