Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000573080
Date de publication09 octobre 1998
Publication au Gazette officielJORF n°234 du 9 octobre 1998
Enactment Date08 octobre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 11 à 16Ce décret a pour objet de permettre la transposition des mesures de revalorisation de la catégorie A prises dans le cadre du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et rémunérations des 3 fonctions publiques Il à été ainsi décidé de faire bénéficier le corps du contrôle des travaux des bâtiments de France (IB 379-852) d'une carrière de type ingénieur des travaux en 2 grades : le 1er grade est indicé de l'indice brut 379 à 750 ; le 2eme grade de 593 à 966 Les membres du corps de contrôle des travaux des bâtiments de France seront intégrés au 1er août 1996 dans le nouveau corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans la spécialité « patrimoine», la spécialité « services culturels » regroupant les agents participant à la mise en œuvre des politiques culturelles de l’État relatives à l'accueil et la sécurité dans les établissements L'ensemble de ces mesures prend effet au 1er août 1996 ; cette rétroactivité est rendue possible par l'application de l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique Abrogation des décrets n° 61-1144 et n° 79-625 des 13 octobre 1961 et 18 juillet 1979 modifiés Texte partiellement abrogé : articles 18 et 22 à 28 (décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018).

Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture.

Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Art. 3. - I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières.

Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets.

II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes :

Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat.

A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture.

Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels.

Art. 4. - Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, le cas échéant à l'issue...

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