Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000388059
Date de publication20 mars 1998
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date19 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 9 (les 2 premiers al.), 12 à 18Chapitre I (articles 1 à 3) : 3 corps de chargés d’études documentaires sont constitues : le corps des chargés d’études documentaires du secrétariat général du Gouvernement ; le corps des chargés d’études documentaires des ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ; le corps interministériel des chargés d’études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l’équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnes ci-dessus. Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. ILS COMPRENNENT : Le grade de chargé d’études documentaires principal, qui comporte une 1ère classe divisée en 3 échelons et une 2ème classe divisée en 6 échelons ; le grade de chargé d’études documentaires divisé en 12 échelons Chapitre II (articles 4 à 10) : recrutement. Ils sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur preuves dans les conditions y définies ou au choix puis nommés et titularisés. Conditions requises pour faire acte de candidature. Modalités d'organisation des concours et composition du jury Chapitre III (articles 11 à 18) : dispositions relatives au classement. Modalités de prise en compte de l’ancienneté Chapitre IV (articles 19 à 23) : avancement. Modalités des promotions au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement aux grades de chargé d’études documentaires principal des 1ère et 2ème classe Chapitre V (articles 24 et 25) : dispositions diverses. Modalités de détachement des fonctionnaires civils de catégorie A dans l'un des corps susvisés ; les chargés d’études documentaires détachés depuis 2 ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés avec prise en compte de leur ancienneté Chapitre VI (articles 26 à 39) : dispositions transitoires. Modalités de reclassement des chargés d’études documentaires et des chargés d’études en fonctions à la date d'effet du présent décret. Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (assimilation d'emploi). Les pensions des traducteurs retraites avant l’entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci- dessus à compter du 1erb août 1996. Les représentants des membres desdits corps aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu’à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret. Abroge les décrets n° 62-134 du 31 janvier 1962, n° 76-1129 du 10 décembre 1976, n° 72-1004 du 30 octobre 1972 et n° 78-1057 du 18 octobre 1978 modifiés en tant qu'ils concernent les chargés d’études documentaires et les documentalistes. Application des articles 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et 3 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Entrée en vigueur : 1er août 1996 (sauf les pour les articles 28 a 31). Texte partiellement abrogé : articles 20 et 25 à 38 (décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017).

Art. 1er. - Trois corps de chargés d'études documentaires sont constitués :

- le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement ;

- le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;

- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias.

Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.

En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.

Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.

Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.

Art. 3. - Les corps de chargés d'études documentaires comprennent :

- le grade de chargé d'études documentaires principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

- le grade de chargé d'études documentaires divisé en douze échelons.

Chapitre II

Recrutement

Art. 4. - Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2o Au choix, selon les modalités suivantes : un chargé d'études documentaires est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des chargés d'études documentaires de l'administration dont ils relèvent, en application des dispositions du 1o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier, à la même date, de neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public...

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