Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
Record NumberJORFTEXT000000201251
Date de publication01 juin 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date31 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment l'article 23 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française, consulté conformément à l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Des services d'ordre des manifestations sportives,

L'article 23 de la loi 95-73 prévoit que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus, lorsque leur objet et leur importance le justifient, d'organiser un service d'ordre Le pressent décret à pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations. Seules sont concernées les manifestations à but lucratif, c'est a dire donnant lieu à la vente de billets, ou a toute forme de rémunération de l'organisateur Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes,
soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

Art. 2. - Outre le nom, l'adresse et la qualité des...

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