Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0069 du 22 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000165861
Date de publication22 mars 1995
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date21 mars 1995
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957;
Vu le décret no 67-636 du 23 juillet 1967 portant publication de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
Vu le décret no 70-308 du 2 avril 1970 portant publication de la convention entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et du protocole additionnel signés à Rome le 7 septembre 1967;
Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967;
Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971;
Vu le décret no 85-1063 du 30 septembre 1985 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981;
Vu le décret no 86-736 du 14 mai 1986 portant publication de la convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957;
Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985;
Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète:

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 91737 DU 30-07-1991.
TITRE I (ART. 1): DEFINITIONS.
TITRE II (ART. 2 A 38): SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERIEURES ET CIRCULATION DES PERSONNES.
TITRE III (ART. 39 A 91): POLICE ET SECURITE.
TITRE IV (ART. 92 A 119): SYSTEME D'INFORMATION SCHENGEN.
TITRE V (ART. 120 A 125): TRANSPORT ET CIRCULATION DES MARCHANDISES.
TITRE VI (ART. 126 A 130): PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.
TITRE VII (ART. 131 A 133): COMITE EXECUTIF.
TITRE VIII (ART. 134 A 142): DISPOSITIONS FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1993. Art. 1er. - La convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA SUPPRESSION GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIERES COMMUNES
Le Royaume de Belgique, le République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Se fondant sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;
Ayant décidé d'accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchandises;
Considérant que le Traité instituant les Communautés européennes, complété par l'Acte unique européen, prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures;
Considérant que le but poursuivi par les Parties contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des mesures qui seront prises en application des dispositions du Traité;
Considérant que l'accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties contractantes,
sont convenus de ce qui suit:

TITRE Ier

DEFINITIONS


Article 1er


Au sens de la présente Convention, on entend par:
Frontières intérieures: les frontières communes terrestres des Parties contractantes ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires;
Frontières extérieures: les frontières terrestres et maritimes ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties contractantes, pour autant qu'ils ne sont pas frontières intérieures;
Vol intérieur: tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers;
Etat tiers: tout Etat autre que les Parties contractantes;
Etranger: toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes;
Etranger signalé aux fins de non-admission: tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen conformément aux dispositions de l'article 96;
Point de passage frontalier: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;
Contrôle frontalier: le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière;
Transporteur: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre;
Titre de séjour: toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire.
N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour;
Demande d'asile: toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d'une Partie contractante en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour;
Demandeur d'asile: tout étranger qui a présenté une demande d'asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
Traitement d'une demande d'asile: l'ensemble des procédures d'examen, de décision et des mesures prises en application de décisions définitives relatives à une demande d'asile, à l'exclusion de la détermination de la Partie contractante responsable du traitement de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente Convention.

TITRE II

SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES

INTERIEURES ET CIRCULATION DES PERSONNES


CHAPITRE Ier

Franchissement des frontières intérieures


Article 2


1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.
2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une Partie contractante peut, après consultation des autres Parties contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties contractantes.
3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autoritéscompétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.
4. Les...

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