Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 1990
Record NumberJORFTEXT000000533674
Date de publication02 août 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date18 juillet 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 28 (13°,AL. 2: DE L'AVANCEMENT A L'ANCIENNETE),40 A 43, 2, 3 (al. 4)Chapitre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Missions des personnels y vises ; composition du corps des inspecteurs de l’éducation nationale Chapitre II (articles 4 à 20) : dispositions propres au corps des inspecteurs de l’éducation nationale Chapitre III (articles 21 à 33) : dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d’académie Chapitre IV (articles 34 à 50) : dispositions transitoires et diverses. Modalités d’intégration dans les corps précités ; conditions de mise en vigueur des pressentes dispositions ; calendrier des premiers concours de recrutement Abroge le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, les décrets n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié, n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié, n° 63-1198 du 2 décembre 1963, n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié, n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié et n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié Texte partiellement abrogé : art. 10 ; articles 24 et 27 (décret n° 2015-1835 du 30 décembre 2015). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes:
I. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après:
Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement,
des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent,
notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.
Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L.119-1 du code du travail.
Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales,
continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.
Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.
Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orien- tation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.

Art. 3. - Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes:
a) La classe normale qui comprend neuf échelons;
b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.


C HAPITRE II


Dispositions propres au corps des inspecteurs

de l'éducation nationale


Section 1


Recrutement


Art. 4. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 5. - Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

Art. 6. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Ce concours est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation, ou à un corps de personnels de direction. Les intéressés doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction et justifier de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique, ou appartenir au corps des professeurs certifiés ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT