Décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l’impôt et aux domaines

JurisdictionFrance
Enactment Date24 juin 1963
Record NumberJORFTEXT000000693303
Publication au Gazette officielJORF du 28 juin 1963
Date de publication28 juin 1963
TEXTE TOTALEMENT ABROGERecouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine (dénomination des créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29-12-1962). I: recouvrement par le service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor public. Les arrêtes de débet, les décisions de justice et les états exécutoires dont le recouvrement est confié au service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor sont pris en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor. Avoués dont dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance l'agent judiciaire du Trésor. Composition du comité du contentieux mentionne à l'article 90 du décret n° 62-1587, rapporteurs. Admission en non valeurs de créances. Cas dans lesquels l'agent judiciaire du Trésor peut transiger ou adhérer à un concordat amiable ou judiciaire. II: recouvrement par les comptables directs du Trésor. Les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine sont dans les cas prévus aux articles 87 et 89 du décret n° 62-1587 recouvrées sous l'autorité et la responsabilité des trésoriers payeurs généraux par les comptables directs du trésor habilites à exercer des poursuites en matière de contributions directes. Procédure d'opposition des redevables. État annuel des créances restant à recouvrer établi par le trésorier payeur général, admission en non-valeur. III: remises gracieuses, avis du comité du contentieux, remises gracieuses de dettes concernant les pensions. Émission des états exécutoires prévus à l'article 85 (1°) du décret n° 62-1587. Cas d'empêchement de l'agent judiciaire du Trésor public. Forme des arrêtés de débet mentionnés à l'article 84 du décret n° 62-1587 Article 18 : abrogation de toute disposition contraire au présent décret et notamment les articles 2 à 5 et 7 du décret des 27-31 août 1791 relatif aux fonctions de l'agent du Trésor public ; le décret du 7 mai 1808 relatif aux recouvrements opérés par suite des diligences de l'agence judiciaire du Trésor ; l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 1832 qui rend tous les comptables ressortissant au ministère des finances responsables du recouvrement des droits liquidés sur les...

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