Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

JurisdictionFrance
Enactment Date10 août 2023
Date de publication11 août 2023
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/SPRS2316999D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/2023-760/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0185 du 11 août 2023
CourtMinistère de la santé et de la prévention
Record NumberJORFTEXT000047956728


Publics concernés : employeurs, travailleurs, organismes de sécurité sociale, conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences.
Objet : application de l'article 17 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif à la prévention de l'usure professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret fixe la composition et le fonctionnement du comité d'experts qui peut assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles pour établir la cartographie des métiers et des activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques dans le cadre du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ainsi que les modalités de dotation du fonds à France compétences. Le décret abaisse par ailleurs les seuils associés aux facteurs de risques professionnels “travail de nuit” et “travail en équipes successives alternantes” du compte professionnel de prévention, améliore le barème de conversion des points pour les utilisations pour la formation et le temps partiel, et fixe les modalités de l'utilisation pour un projet de reconversion professionnelle.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le texte, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail et les autres dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 juillet 2023,
Décrète :


Au chapitre I du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle


« Art. D. 221-42. - Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5, placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend :
« 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
« 2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.
« Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat.
« Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.


« Art. D. 221-43. - Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.


« Art. D. 221-44. - Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou...

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