Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047061815
Date de publication27 janvier 2023
Enactment Date26 janvier 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2023
CourtMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/26/MTRD2235569D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/26/2023-33/jo/texte


Publics concernés : demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage, entreprises.
Objet : règles d'indemnisation du chômage applicables aux travailleurs privés d'emploi et règles relatives aux contributions chômage applicables aux employeurs et à certains salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte détermine, en application de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, les mesures réglementaires régissant l'indemnisation des demandeurs d'emploi, les contributions des employeurs au régime d'assurance chômage, et l'ensemble des autres mesures portant règlement d'assurance chômage. Il introduit notamment une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de la situation du marché du travail, à l'exception de ceux des départements et collectivités d'outre-mer, ou relevant des régimes spécifiques des intermittents du spectacle, des marins pêcheurs, des ouvriers dockers occasionnels et des expatriés pour lesquels les règles actuelles relatives à leur durée d'indemnisation sont maintenues. Cette modulation s'appliquera aux droits ouverts au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er février 2023. Le texte prolonge également jusqu'au 31 août 2023 la première modulation des contributions d'assurance chômage (bonus-malus) qui a débuté le 1er septembre 2022 et établit la seconde deuxième période de modulation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Références : le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 janvier 2023 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 janvier 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 janvier 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 26 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au I, les mots : « prévues à l'article L. 5422-20 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » ;
b) Au II, les mots : « prévues à l'article L. 5524-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » ;
2° Après l'article 5, il est inséré un article 5 bisainsi rédigé :


« Art. 5 bis.-Les articles 9,9 bis, 10,13,17 bis, 26,28,34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, VIII, des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, et de l'annexe X dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er février 2023, à l'exception de ceux dont la date d'engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la date d'engagement de la procédure de licenciement correspond, selon le cas, à la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion du comité social et économique mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du même code.
« Les articles 50-3,50-5,50-7,50-9 et 51 de l'annexe A, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables à compter du 1er février 2023.
« L'article 35 de l'annexe A, dans sa rédaction issue du même décret est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2023. »


3° A l'article 6 :
a) La date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 50-2 à 51 de l'annexe A, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, sont applicables jusqu'au 31 août 2024. »


Le règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 9.-§ 1er.-La durée d'indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :
« 1° Ce nombre est égal au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4.
« Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur.
« 2° L'allocataire dont le reliquat des droits résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de la durée prévue au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel l'arrêté mentionné au § 1er de l'article 9 bis est applicable, bénéficie d'un complément de fin de droits.
« Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du § 1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au § 5.
« 3° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du § 1er.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d'ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 bis.
« § 2.-La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :


«-aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;
«-aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;
«-aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
«-aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;
«-aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;
«-aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;


« Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.
« § 3.-La durée...

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