Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts (rectificatif)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047226029
Date de publication25 février 2023
Enactment Date16 février 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 25 février 2023
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/16/ECOE2301160Z/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/16/2023-103R1/jo/texte


Rectificatif au Journal officiel n° 42 du 18 février 2023, texte n° 6 :
Rétablir l'annexe ainsi qu'il suit :


ANNEXE
MODÈLE DE CONVENTION TYPE ET ANNEXES POUR BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT D'ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL (CGI, ARTICLE 795 A)


Convention conclue pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts
Entre l'Etat, représenté par ,
et
M. (Mme) ,
ci-dessous désignés comme « les héritiers » (les donataires, les légataires), il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. - L'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est reconnue applicable à (désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés ; date de la protection) et aux éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1. En conséquence, les héritiers (donataires, légataires) prennent solidairement les engagements figurant aux articles suivants.
Article 2. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent à maintenir sur place les éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1 à la présente convention et à les présenter en permanence dans le circuit de la visite.
Article 3. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent, lors de la signature de la convention, à permettre l'accès du public aux biens meubles et immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions suivantes :
1. La durée d'ouverture à la visite respecte les conditions prévues à l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts.
2. La durée d'ouverture mentionnée au 1 peut être contractuellement réduite du fait des mises à disposition gratuite des biens faisant l'objet de la présente convention au profit de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif :


- pour des manifestations ouvertes au public, à caractère culturel et éducatif et compatibles avec le caractère du monument dans lequel elles se dérouleront. Ces mises à disposition se font dans les conditions détaillées à l'annexe 2 à la présente convention et sont subordonnées à l'accord de la direction régionale des affaires culturelles ;
- à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.


Article 4. - Si la convention a été souscrite par un héritier...

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