Décret n° 2022-903 du 16 juin 2022 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045930707
Enactment Date16 juin 2022
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/16/2022-903/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/16/SPRH2210402D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 18 juin 2022
CourtMinistère de la santé et de la prévention
Date de publication18 juin 2022


Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national.
Objet : compétences, élection et fonctionnement du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le décret modifie le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, notamment en élargissant ses compétences ainsi qu'en instituant une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 modifié relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


L'article 1er du décret du 3 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la mobilité » sont insérés les mots : «, la lutte contre les discriminations » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité consultatif national débat chaque année sur la programmation de ses travaux.
« La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité consultatif national. »


L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux trois alinéas précédents. »


Au dernier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « de l'incapacité énoncée à l'article ».


Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1.-En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président...

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