Décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045872970
Date de publication08 juin 2022
Enactment Date07 juin 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0131 du 8 juin 2022
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/7/2022-855/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/7/JUSK2212674D/jo/texte


Publics concernés : magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnels de l'administration pénitentiaire, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, personnes confiées au service public pénitentiaire.
Objet : modifications à droit constant de dispositions du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et d'autres dispositions réglementaires, relevant d'un décret simple et rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : à la suite de la création des parties législative et réglementaire du code pénitentiaire, par l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, le présent décret procède à :
- l'abrogation de dispositions réglementaires relevant d'un décret simple (code de procédure pénale, divers décrets) et qui ont été transférées au code pénitentiaire ;
- l'actualisation des termes de dispositions réglementaires de même niveau (code de la justice pénale des mineurs, code de procédure pénale) en ce qu'ils référaient à des dispositions législatives ou réglementaires qui ont été transférées au code pénitentiaire ;
- l'abrogation du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (troisième partie : Décrets ; décret n° 84-577 du 6 juillet 1984) dont les dispositions sont soit superfétatoires ou obsolètes au regard de celles du code de procédure pénale qui sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, soit transférées au code pénitentiaire ;
- l'adaptation de subdivisions du code de procédure pénale résultant des modifications mentionnées ci-dessus ;
- la correction d'erreurs matérielles au sein de la partie réglementaire du code pénitentiaire.
Références : les dispositions du code de la justice pénale des mineurs, du code pénitentiaire et du code de procédure pénale créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique,
Décrète :


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au début de l'article D. 124-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 333-2, les mots : « l'article R. 57-22 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-8 du code pénitentiaire » ;
3° A l'article D. 611-11, les mots : « articles D. 462 et D. 463 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles D. 113-24 et D. 214-9 du code pénitentiaire ».


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 32-6, les mots : « l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire » ;
2° L'article D. 32-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 32-14.-L'inscription dans un registre nominatif de la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ainsi que la pose et la dépose du dispositif que doit porter la personne assignée, sont assurées par le personnel de l'administration pénitentiaire dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 632-2 du code pénitentiaire.
« Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code. » ;


3° A l'article D. 32-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20 » sont remplacés par les mots : « les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 61-31-1-1 » sont remplacés par les mots : « R. 61-31-1 » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables. » ;
4° A l'article D. 49-1-1, les mots : « articles D. 572 à D. 587 » sont remplacés par les mots : « articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire. » ;
5° Au second alinéa de l'article D. 49-71, les mots : « l'article D. 325 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 332-11 du code pénitentiaire » ;
6° A l'article D. 49-82, les mots : «, R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code » sont remplacés par les mots : « et R. 57-16 à R. 57-18 du présent code, et R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-11 à R. 622-19 et R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire » ;
7° L'article D. 49-83 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 49-83.-Les dispositions de l'article D. 622-9 du code pénitentiaire déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique ainsi que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné.
« Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ;


8° A l'article D. 51, les mots : « de l'article R. 24-23 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire » ;
9° L'article D. 53 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 53.-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire. » ;


10° L'article D. 54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 54.-L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire. » ;


11° Au second alinéa de l'article D. 55-1, les mots : « l'article D. 78 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-13 du code pénitentiaire » ;
12° L'article D. 57 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317 » sont remplacés par les mots : « conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article D. 276-1 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 223-11 du code pénitentiaire » ;
13° Les paragraphes 1er à 4 de lasection 3 du chapitre Ier du titre II du livre V sont supprimés ;
14° L'article D. 58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 58.-Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle. » ;


15° L'article D. 66 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 66.-L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire. » ;


16° L'article D. 70 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 70.-Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.
« A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code. » ;


17° Les articles D. 71 à D. 72-1 sont abrogés ;
18° Les paragraphes 1er à 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V sont supprimés ;
19° L'article D. 74 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 74.-Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire. » ;


20° Les articles D. 75 à D. 76 sont abrogés ;
21° L'article D. 77 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 77.-Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT