Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045471364
Date de publication05 avril 2022
Enactment Date30 mars 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0080 du 5 avril 2022
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/texte


Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes confiées au service public pénitentiaire.
Objet : création de la partie réglementaire (articles en D et R) du code pénitentiaire.
Entrée en vigueur : 1er mai 2022.
Notice : la création d'un code pénitentiaire doit permettre de mettre fin à l'éparpillement des dispositions législatives et règlementaires qui forment le droit pénitentiaire, pour améliorer l'accessibilité, d'intelligibilité et la clarté de ce droit, au bénéfice de la totalité des personnes concernées : professionnels du service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes placées sous-main de justice. En outre, ce nouveau code doit permettre de mieux faire connaître l'importance, la diversité et la spécificité des missions du service public pénitentiaire, tout en affirmant les droits des personnes qui lui sont confiées. La partie réglementaire du code pénitentiaire (articles en D et R) est constituée de l'annexe au présent décret. En outre, le décret procède :
- à l'abrogation de dispositions réglementaires relevant d'un décret pris en Conseil d'Etat et qui sont transférées au code pénitentiaire ;
- à l'actualisation des termes de dispositions réglementaires de même niveau en ce qu'ils référaient à des dispositions législatives ou réglementaires qui sont transférées au code pénitentiaire ;
- au transfert vers le code de la santé publique et vers le code de la justice pénale des mineurs de dispositions réglementaires de même niveau qui sont relatives respectivement à l'hospitalisation de personnes détenues et à la prise en charge de mineurs détenus ;
- à l'adaptation de subdivisions du code de procédure pénale qui font l'objet de transfert de dispositions réglementaires de même niveau vers le code pénitentiaire.
Références : les dispositions du décret sont prises notamment pour l'application des dispositions législatives du code pénitentiaire. Les dispositions de ce code, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'urbanisme, du code de la justice pénale des mineurs, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code de procédure civile, du code de procédure pénale et du code pénal créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique ;
Vu le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile ;
Vu le décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code pénitentiaire.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


Les dispositions de la partie réglementaire du code pénitentiaire qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code pénitentiaire dans sa rédaction annexée au présent décret.


A l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire ».


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 122-13, les mots : « l'article R. 57-11 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-1 du code pénitentiaire » ;
2° A l'article R. 124-2, les mots : « articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire » ;
3° L'article R. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 124-3.-Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section.
« Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.
« Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande. » ;


4° Au deuxième alinéa de l'article R. 124-12, les mots : « articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles D. 113-24, D. 11340, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire » ;
5° A l'article R. 124-15, les mots : « l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 240-5 du code pénitentiaire » ;
6° A l'article R. 124-16, les mots : « articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire » ;
7° Aux articles R. 124-20, R. 124-23, R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du code pénitentiaire » ;
8° A l'article R. 124-24, les mots : « l'article R. 57-7-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du même code » ;
9° Aux articles R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-2 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-5 du même code » ;
10° A l'article R. 124-27, les mots : « l'article R. 57-7-3 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-6 du même code » ;
11° A l'article R. 124-33, les mots : « les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire » ;
12° A l'article R. 124-34, les mots : « l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-37 du code pénitentiaire » ;
13° A l'article R. 124-35, les mots : « articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire » ;
14° A l'article R. 124-38 :
a) Les mots : « l'article D. 76 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-11 du code pénitentiaire » ;
b) Les mots : « l'article D. 77 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-12 du code pénitentiaire » ;
15° A la fin de la première section du chapitre IV du titre II du livre Ier est insérée une annexe relative aux dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires applicables spécifiquement aux mineurs détenus comportant treize articles ainsi rédigés :


« Annexe à l'article R. 124-3
« Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus


« Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1.


« Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
« Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.


« Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT