Décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022 relatif aux sanctions en cas de manquement à l'obligation de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l'article L. 229-67 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046503612
Date de publication30 octobre 2022
Enactment Date29 octobre 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0253 du 30 octobre 2022
CourtMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/TRED2206250D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/2022-1377/jo/texte


Publics concernés : importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services.
Objet : mise en œuvre des sanctions en cas de défaut de déclaration sur la plateforme numérique www.publicité-responsable.ecologie.gouv.fr par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont les dépenses publicitaires enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 100 000 € hors taxes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2023 .
Notice : l'alinéa 2 de l'article L. 229-67 du code de l'environnement introduit par l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit la sanction du manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du même article par une amende administrative d'un montant maximal de 30 000 €.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-67 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La sous-section unique de la section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 229-127.-Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
« Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai...

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