Décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022 relatif au classement des auberges collectives
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000046282535 |
Date de publication | 13 septembre 2022 |
Enactment Date | 12 septembre 2022 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0212 du 13 septembre 2022 |
Court | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/12/ECOI2221989D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/12/2022-1224/jo/texte |
Publics concernés : organismes évaluateurs, Atout France, exploitants des auberges collectives.
Objet : procédure de classement des auberges collectives.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 15 septembre 2022 .
Notice : le décret détermine la procédure de classement des auberges collectives.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 121-1 et L. 312-1,
Décrète :
Le titre 1er du livre III de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du titre Ier, les mots : « Hôtels, cafés et débits de boissons » sont remplacés par les mots : « Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons » ;
2° A l'intitulé du chapitre II, les mots : « Café et débits de boissons » sont remplacés par les mots : « Café, débits de boissons et auberges collectives » ;
3° Après l'article D. 312-2, sont insérés les articles D. 312-3 à D. 312-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 312-3.-Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Art. D. 312-4.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.
« Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.
« Art. D. 312-5.-Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :
« a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
« b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI