Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046216746
Date de publication26 août 2022
Enactment Date25 août 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 26 août 2022
CourtMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/MENE2217078D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/2022-1178/jo/texte


Publics concernés : candidats inscrits à la session 2022 du diplôme national du brevet.
Objet : modification des conditions d'obtention du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour tous les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret prévoit que dans le cas où, à quinze jours de la date des épreuves terminales du diplôme national du brevet, le candidat scolaire est confiné ou son centre d'examen est fermé administrativement, la note attribuée au titre de ces épreuves est la moyenne annuelle obtenue par ce candidat en classe de troisième dans l'enseignement concerné. Cette moyenne annuelle du candidat est inscrite dans son livret scolaire. Les candidats individuels se présentent aux épreuves de la session de remplacement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 311-6 à D. 311-9, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-41 et D. 341-45 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-8, L. 813-1 et L. 813-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 435 et D. 436-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 27 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 29 juin 2022,
Décrète :


Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.


Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des mesures, portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen, sont prises par les autorités locales quinze jours avant les épreuves terminales prévues aux articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation.


I. - Se voient appliquer des modalités dérogatoires d'attribution du diplôme national du brevet les candidats dits « scolaires » suivants :


- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement...

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