Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043861382
Date de publication28 juillet 2021
Enactment Date27 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0173 du 28 juillet 2021
CourtMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/27/2021-983/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/27/MENE2120913D/jo/texte


Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; personnels enseignants de l'enseignement du second degré général et technologique ; membres des jurys.
Objet : modification des conditions d'organisation de l'examen et de délivrance du diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit pour tous les candidats que le baccalauréat général et technologique comprend des épreuves terminales portant sur des enseignements communs et des enseignements de spécialités, des évaluations sous forme de contrôle continu portant sur les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, dont les enseignements optionnels, ainsi que, pour certains candidats, des épreuves ponctuelles au titre des évaluations de contrôle continu.
Il prévoit également que des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général et le baccalauréat technologique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2021,
Décrète :


A l'article D. 334-3 du code de l'éducation, après les mots : « des épreuves », sont ajoutésles mots : « ou des évaluations de contrôle continu ».


L'article D. 334-4 du même codeest modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève » sont remplacés par les mots : « sur deux enseignements de spécialité » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. »


L'article D. 334-4-1 du même code est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les mots : « des évaluations communes du baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de contrôle continu » ;
2° Les mots : « des évaluations communes transmises par les établissements » sont remplacés par les mots : « des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats ».


A l'article D. 334-7-1 du même code, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « précédant l'échec à l'examen ».


A l'article D. 334-8 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. »


L'article D. 334-9 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les évaluations communes écrites continu » sont remplacés par les mots : « les évaluations ponctuelles » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.


L'article D. 334-13 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du premier groupe », sont ajoutés les mots : « ou des évaluations ponctuelles » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « obtenues à ces épreuves », sont ajoutés les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » ;
3° Au premier alinéa, après les mots : « autres épreuves », sont ajoutés les mots : « ou évaluations ponctuelles » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « obtenues aux épreuves », sont ajoutés les mots : « ou aux évaluations ponctuelles ».


L'article D. 334-14 du même codeest modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du premier groupe », sont ajoutés les mots : « ou des évaluations ponctuelles » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « obtenues à ces épreuves », sont ajoutés les mots : « ou ces évaluations ponctuelles » ;
3° Au premier alinéa, après les mots : « autres épreuves », sont ajoutés les mots : « ou évaluations ponctuelles » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « obtenues aux épreuves », sont ajoutés les mots : « ou évaluations ponctuelles ».


Le second alinéa de l'article D. 334-18 du même codeest supprimé.


Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 334-27 du même code, les mots : « évaluations communes » sont remplacés par les mots : « évaluations ponctuelles ».


Au premier alinéa de l'article D. 334-32-1 du même code, les mots : « à l'occasion des évaluations communes » sont remplacés par les mots : « à l'occasion des évaluations ponctuelles ».


L'article D. 336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ; » ;
2° Après les mots : « des épreuves », sont ajoutés les mots : « ou des évaluations de contrôle continu ».


L'article D. 336-4 du même codeest modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève » sont remplacés par les mots : « sur deux enseignements de spécialité » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT