Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043836244
Date de publication22 juillet 2021
Enactment Date20 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0168 du 22 juillet 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/20/2021-967/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/20/TRAT2025054D/jo/texte


Publics concernés : exploitants de services de transport public collectif de personnes et gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs, forces de sécurité intérieure et notamment services de déminage, agents d'équipe cynotechnique.
Objet : ce décret, pris pour l'application de l'article L. 1632-3 du code des transports, fixe les conditions d'exercice et de formation des équipes cynotechniques intervenant dans les transports publics collectifs de personnes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret est pris en application de l'article L. 1632-3 du code des transports, introduit par l'article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui vise à reconnaître la possibilité pour les exploitants de services de transport public collectif de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du même code à recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. Ce décret définit les conditions d'aptitude professionnelle que doivent remplir ces équipes pour intervenir ainsi que les conditions de leur intervention. Seuls les agents justifiant d'une aptitude professionnelle spécifique et ayant fait l'objet d'une certification technique dans les conditions prévues par le présent décret pourront intervenir en soutien des forces de l'ordre pour ce type de missions. Ce cadre d'exercice a vocation à se substituer à celui prévu à titre transitoire par l'arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1631-5 du code des transports.
Le décret modifie également certaines références du code de la sécurité intérieure pour mise en cohérence.
Références : le décret, le code des transports et le code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1632-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 611-1, R. 612-30, R. 622-25 et R. 733-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 6113-9 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1631-5 du code des transports ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Au chapitre II du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports, il est inséré une section unique ainsi rédigée :


« Section unique
« Recours à des équipes cynotechniques


« Art. R. 1632-1.-Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.


« Sous-section 1
« Conditions d'exercice


« Art. R. 1632-2.-Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :
« 1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ;
« 2° Une...

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