Décret n° 2021-1791 du 23 décembre 2021 relatif à l'organisation et aux conditions de déroulement du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes
| Jurisdiction | France |
| Record Number | JORFTEXT000044559743 |
| Date de publication | 26 décembre 2021 |
| Enactment Date | 23 décembre 2021 |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°0300 du 26 décembre 2021 |
| Court | Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion |
| ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/MTRT2131275D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1791/jo/texte |
Publics concernés : tout public, administrations, plateformes de la mobilité (VTC, livraison), les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité à ces plateformes et les associations professionnelles ou organisations syndicales visant dans leurs statuts la représentation de ces travailleurs.
Objet : décret pris pour l'application des articles L. 7343-4, L. 7343-6, L. 7343-8 et L. 7343-11 du code du travail, qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat la fixation, respectivement, des modalités selon lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) arrête la liste des organisations représentatives, des modalités de déclaration des organisations candidates auprès de l'ARPE, des conditions d'établissement de la liste électorale, des modalités d'organisation du scrutin ainsi que des conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote. Il précise également les modalités de constitution de la liste électorale et les conditions nécessaires à une organisation syndicale ou professionnelle pour pouvoir être candidate. Il détermine enfin les conditions de mise en place du vote par la voie électronique.
Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 7343-11 du code du travail, telles qu'issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de justice administrative,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code des relations du public avec l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-1, L. 7343-5 et L. 7345-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au sein du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 1
« Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
« Sous-section 1
« Le corps électoral
« Art. R. 7343-1.-Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.
« Art. R. 7343-2.-Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
« Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
« Sous-section 2
« L'information préalable sur l'organisation du scrutin
« Art. R. 7343-2-1.-L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 informe les travailleurs concernés de l'organisation à venir du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
« Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.
« Sous-section 3
« Le traitement des données à caractère personnel
« Art. R. 7343-3.-I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
« Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
« 1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
« 2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
« 3° Pour la communication aux électeurs des informations permettant le droit de vote : les données relatives à leur identité ;
« 4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
« Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
« II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
« III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.
« Il fixe notamment :
« 1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
« 2° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
« 3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;
« 4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.
« Art. R. 7343-4.-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette expertise est destinée à vérifier que l'intégralité du dispositif de vote respecte les garanties prévues au présent chapitre préalablement, pendant et postérieurement à la période de vote.
« Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, aux organisations candidates ainsi qu'à la commission des opérations de vote et aux bureaux de vote.
« Art. R. 7343-5.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la...
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