Décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 portant modification des dispositions du code de l'éducation relatives à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044376526
Date de publication27 novembre 2021
Enactment Date25 novembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0276 du 27 novembre 2021
CourtMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/25/2021-1524/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/25/MENE2130005D/jo/texte


Publics concernés : candidats à l'examen du baccalauréat professionnel.
Objet : modification des conditions d'accès à l'épreuve de contrôle et des modalités d'admission au baccalauréat professionnel à l'issue de l'épreuve de contrôle.
Notice : le décret apporte des modifications aux articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation relatives à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel. Il renforce l'exigence de validation des compétences professionnelles pour l'accès à l'épreuve de contrôle, et rapproche les modalités d'admission au baccalauréat professionnel à l'issue de l'épreuve de contrôle de celles du baccalauréat général et technologique.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022, pour la session d'examen 2022.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-81, D. 337-82 et D. 337-93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 septembre 2021,
Décrète :


L'article D. 337-78 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie » sont remplacés par les mots : « correspondant aux épreuves professionnelles définies » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury. »


L'article D. 337-79 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du septième alinéa, les mots : « 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle » sont remplacés par les mots : « 10 sur 20 aux épreuves professionnelles » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69. »


Le dernier alinéa de l'article D. 337-81 est supprimé.


Au « I » de l'article D. 371-3 du code de l'éducation :
I.-Les lignes :
«


Article D. 337-78

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Article D. 337-79

Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020

Articles D. 337-80 à D. 337-96

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016


»
sont remplacées par les lignes :
«


Article D. 337-78

Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 (présent décret)

Article D. 337-79

Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 (présent décret)

Article D. 337-80

Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009

Article D. 337-81

Résultant du décret n° 2021-1524 du 25
...

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