Décret n° 2021-1384 du 25 octobre 2021 relatif à l'exercice en pratique avancée de la profession d'infirmiers, dans le domaine d'intervention des urgences

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044245734
Date de publication26 octobre 2021
Enactment Date25 octobre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 26 octobre 2021
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/25/SSAH2118549D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/25/2021-1384/jo/texte


Publics concernés : patients, infirmiers en pratique avancée et médecins.
Objet : modalités relatives à l'exercice en pratique avancée de la profession d'infirmiers, dans le domaine d'intervention des urgences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités relatives à l'exercice en pratique avancée de la profession d'infirmiers, dans le domaine d'intervention des urgences, notamment la définition du lieu d'exercice, la création d'un parcours paramédical pour la prise en charge et les modalités d'information du patient.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4301-1 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 24 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 7 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre 1er du titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4301-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Toutefois, dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les modalités de prise en charge des patients sont précisées par les dispositions de l'article R. 4301-3-1. » ;
2° A l'article R. 4301-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R. 6123-1. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article R. 4301-3, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, » ;
4° Après l'article R. 4301-3, il est inséré un nouvel article R. 4301-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4301-3-1.-Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 sont applicables lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les...

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