Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044163123
Date de publication05 octobre 2021
Enactment Date04 octobre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0232 du 5 octobre 2021
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/4/2021-1291/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/4/TERB2123236D/jo/texte


Publics concernés : collectivités locales.
Objet : le décret tire les conséquences réglementaires de mesures adoptées dans plusieurs lois récentes, notamment la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et prévoit plusieurs clarifications, précisions et réformes relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de certaines dispositions de ses articles 2 à 5 ainsi que 7, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues à son article 10.
Notice : le décret procède à l'adaptation ou à la création de plusieurs dispositions réglementaires applicables à la répartition des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales ainsi qu'à la péréquation des ressources fiscales afin, notamment, (1) de détailler les modalités de mise en œuvre de dispositions législatives récentes, comme la répartition d'une fraction complémentaire de 250 millions d'euros de taxe sur la valeur ajoutée au profit des départements ; (2) de préciser des critères ou modalités d'attribution de dotations et fonds déjà existants, afin de clarifier les règles applicables au niveau local et d'apporter davantage de souplesses de gestion aux acteurs concernés, par exemple s'agissant de la répartition du produit des amendes de police au profit des collectivités locales.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article R. 234-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1647 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 250, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles 16 et 208 ;
Vu le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 modifié relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 20 juillet 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juillet 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 juillet 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 juillet 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 juillet 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 juillet 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 août 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article R. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. »


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au 7° de l'article R. 1613-4, les mots : « leur groupement » sont remplacés par les mots : « leurs groupements » ;
2° L'article R. 1613-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1613-5. - Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.
« L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. » ;


3° Le deuxième alinéa de l'article R. 1613-7 est supprimé ;
4° A l'article R. 1613-8 :
a) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « En vue d'évaluer le montant des dégâts » sont remplacés par les mots : « Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts » ;
ii) Après les mots : « peut demander » sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, » ;
iii) Les mots : « l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7 » sont remplacés par les mots : « la saisine du Conseil précité par le...

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