Décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Jurisdiction | France |
Date de publication | 16 septembre 2021 |
Record Number | JORFTEXT000044044648 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/15/JUSD2114781D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/15/2021-1194/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0216 du 16 septembre 2021 |
Court | Ministère de la justice |
Enactment Date | 15 septembre 2021 |
Publics concernés : personnes détenues, magistrats, personnels des greffes des services judiciaires, personnels de l'administration pénitentiaire.
Objet : application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale instituant un recours judiciaire garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 .
Notice : le décret précise les modalités d'application des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale instituant un recours judiciaire garantissant le droit des personnes prévenues ou condamnées d'être détenues dans des conditions respectant leur dignité.
Références : le code de procédure pénale, le code de la justice pénale des mineurs et le code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 803-8 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 8 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 28 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 26 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. − Le chapitre unique du livre V bis du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient un chapitre Ier, et il est inséré après ce chapitre un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
« Section 1
« De la compétence et des modalités de saisine du juge
« Art. R. 249-17.-Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est celui du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la procédure concernant cette personne ou du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel compétente pour connaître de cette procédure.
« Le juge de l'application des peines compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne condamnée est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où cette personne est incarcérée ou, dans le cas prévu par l'article 706-22-1, du tribunal judiciaire de Paris.
« Art. R. 249-18.-Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8.
« Art. R. 249-19.-A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “ Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) ”.
« La requête contient un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. Elle précise si le requérant demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat.
« Elle indique en outre si le requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande relative à ses conditions de détention. Si une telle saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai, selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines.
« La requête est signée par le requérant ou par son avocat. Si le requérant ne peut signer, il en est fait mention par le service auprès duquel la requête est déclarée en application de l'article R. 249-20.
« Art. R. 249-20.-I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite auprès du greffe du juge d'instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général si la chambre des appels correctionnels ou la cour d'assises est saisie ou si un pourvoi en cassation est en cours ;
« 2° Lorsque le requérant est placé sous écrou extraditionnel, la déclaration est faite auprès du secrétariat du procureur général ;
« 3° Lorsque le requérant est condamné, la déclaration est faite auprès du greffe du juge de l'application des peines.
« La requête est constatée, datée et signée par le service auprès duquel elle est déclarée.
« La déclaration peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le requérant est placé en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel, le juge d'instruction, le procureur de la...
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