Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044027187
Date de publication08 septembre 2021
Enactment Date07 septembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0209 du 8 septembre 2021
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/7/ESRS2112241D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/7/2021-1156/jo/texte


Publics concernés : étudiants en médecine, élèves médecins du service de santé des armées et établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Objet : réforme des modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions de son article 4. Ses dispositions s'appliquent aux étudiants inscrits en première année du deuxième cycle des études de médecine à partir de la rentrée universitaire 2021.
Notice : ce décret modifie, pour l'accès au troisième cycle des études de médecine, la procédure d'admission et d'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale. La procédure d'admission repose sur des épreuves d'évaluation des connaissances, sous forme d'épreuves dématérialisées (ED), et d'épreuves d'évaluation des compétences, sous forme d'examens cliniques objectifs structurés (ECOS), et de la prise en considération du parcours de formation et du projet professionnel de chaque étudiant. Cette nouvelle procédure prévoit que l'admission en troisième cycle des études de médecine est subordonnée à l'obtention d'une note minimale aux ED afin de pouvoir participer aux ECOS. Ces derniers donnent lieu à l'obtention d'une note dont le niveau minimal sera fixé par arrêté pour l'accès au troisième cycle. Des points de valorisation sont attribués au parcours de formation et au projet professionnel. Ce décret fixe également les modalités d'affectation sur les postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité. Il prévoit ainsi que ces affectations se réalisent à l'issue de la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale au regard des notes obtenues aux ED et aux ECOS ainsi que des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel et, le cas échéant, de la situation de handicap de l'étudiant. Ce décret fixe également les règles de composition et les missions du jury des ED et des ECOS. Il précise le rôle du conseil scientifique en médecine.
Références : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. La partie réglementaire du code de l'éducation, modifiée par le décret, peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-2 et L. 632-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« L'accès au troisième cycle des études de médecine


« Art. R. 632-2.-I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :
« 1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
« 2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.
« II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :
« 1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;
« 2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.


« Art. R. 632-2-1.-I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
« Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.
« II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.
« Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
« Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.
« Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.
« Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
« La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
« III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :
« 1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;
« 2° Les connaissances dites...

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