Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JurisdictionFrance
Date de publication28 novembre 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/SSAZ2033094D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000042574467
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 28 novembre 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Enactment Date27 novembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/734/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :


I.-Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
« a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
« b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
« c) Besoins des animaux de compagnie ;
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;
« 10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
« 11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« III.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. » ;


2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4-1.-Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures. » ;


3° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28.-Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :


«-les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
«-la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin...

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