Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036750430
Date de publication30 mars 2018
Enactment Date28 mars 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 30 mars 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/SSAH1733496D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/2018-213/jo/texte


Publics concernés : anciens résidents en médecine, unités de formation et de recherche de médecine, agences régionales de santé, conseil national de l'ordre des médecins.
Objet : conditions et modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée à l'article L. 632-4 du code de l'éducation peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de la soutenir.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret fixe la composition et les missions de la commission nationale chargée de proposer aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'autoriser les anciens résidents en médecine à s'inscrire à l'université. Ces derniers peuvent être autorisés à s'y inscrire soit directement pour soutenir leur thèse soit pour valider un complément de formation avant de prendre une inscription en vue de leur soutenance de thèse.
Ce texte précise la composition et les modalités de dépôt du dossier que les anciens résidents doivent préparer en vue de l'examen de leur situation par cette commission. Le dossier comprend notamment un engagement sur l'honneur à exercer la médecine en zone sous-dotée pendant au moins deux années.
Enfin, le décret prévoit qu'une fois inscrits à l'Ordre, ces anciens résidents transmettront au ministère de la santé une attestation de l'agence régionale de santé de la région où se situe leur résidence de professionnelle confirmant qu'ils exercent en zone sous-dotée.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-4, R. 632-10 et R. 632-24 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-10 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 93 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016


Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n'ayant pas soutenu la thèse...

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