Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/AFSS1707054D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-887/jo/texte
Enactment Date09 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Record NumberJORFTEXT000034634512


Publics concernés : organismes mentionnés à l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale ; caisse mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ; organismes mentionnés à l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale ; caisse nationale des barreaux français ; caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Objet : organisation financière de certains régimes d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret précise les règles de gouvernance des organismes précités en matière de gestion financière, les documents à produire relatifs à la politique de pilotage des régimes, de placement et de gestion des risques, les dispositions concernant le contrôle interne en matière de placements et de suivi de ceux-ci ainsi que les règles applicables à ces placements.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Organisation financière


« Art. R. 623-2.-La présente section s'applique :
« 1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
« 2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;
« 3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
« 4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
« 5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
« 6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
« 7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
« L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.


« Sous-section 1
« Gouvernance en matière de gestion financière


« Art. R. 623-3.-Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.
« Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
« Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.


« Art. R. 623-4.-I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.
« II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 pour la gestion de leurs placements.
« Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.
« III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 623-2.


« Art. R. 623-5.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« La gestion des placements est prudente.


« Sous-section 2
« Politique de pilotage


« Art. R. 623-6.-A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
« 1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
« 2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
« 3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
« 4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
« 5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
« Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
« Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.


« Art. R. 623-7.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 623-6 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.
« Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant. Dans le cas où cet objectif n'est pas atteint, aucune position ne peut être détenue si elle n'y contribue pas.
« Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements...

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