Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036267894
Enactment Date27 décembre 2017
Date de publication28 décembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2017
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/MTRT1729591D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/2017-1768/jo/texte


Publics concernés : employeurs, travailleurs, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses de mutualité sociale agricole (MSA), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CNEFOP).
Objet : modification des dispositions réglementaires relatives aux accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions s'appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l'article 3.
Notice : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions réglementaires relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d'information des entreprises et de sanction quant à leur obligation d'engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code des relations du public avec les administrations, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 7 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET AU COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION


« Chapitre II
« Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels


« Section 2
« Procédure


« Art. R. 4162-4.-I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2 du présent code.
« II.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord et le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui en informe la caisse mentionnée au I.


« Art. R. 4162-5.-I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 4162-1 n'est pas couverte par un accord d'entreprise ou de groupe ou à défaut par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3.
« II.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement à l'obligation mentionnée aux articles L. 4162-1 et L. 4162-2 ou en est informé selon les modalités prévues au I, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
« L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
« A sa demande, il peut être entendu.


« Section 3
« Pénalité


« Art. R. 4162-6.-A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :
« 1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
« 2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de...

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