Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016 relatif à la participation de l'assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d'au moins quinze ans

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032795904
Date de publication30 juin 2016
Enactment Date29 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 30 juin 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-865/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AFSS1612900D/jo/texte


Publics concernés : mineures d'au moins quinze ans ; organismes d'assurance maladie.
Objet : conditions de prise en charge des frais liés à la contraception pour les mineures d'au moins quinze ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : le présent décret définit les conditions selon lesquelles est supprimée la participation financière de l'assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d'au moins quinze ans. Il précise que cette suppression couvre certains frais d'examen de biologie, les frais d'une consultation médicale annuelle, les frais d'une consultation de suivi ainsi que les frais de pose et de retrait d'un dispositif intra-utérin. Ces frais sont ainsi pris en charge par l'assurance maladie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-14 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 3 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le 5° du I de l'article R. 160-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans :
« a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription...

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