Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032669297
Date de publication09 juin 2016
Enactment Date08 juin 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 9 juin 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/2016-755/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/DEVT1606861D/jo/texte


Publics concernés : entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructures.
Objet : détermination des règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés du groupe public ferroviaire, des entreprises ferroviaires et de celles dont l'activité est directement liée à l'exploitation, à la gestion ou à la maintenance des infrastructures ferroviaires au regard du respect des exigences de sécurité et de continuité du service public. Il est également applicable aux salariés affectés à ces activités dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la date de changement de service annuel telle que prévue par le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au plus tard le 11 décembre 2016.
Notice : le présent décret a pour objet de fixer, conformément aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports, les règles relatives à la durée du travail de toutes les entreprises ferroviaires et de celles dont l'activité est directement liée à l'exploitation, à la gestion ou à la maintenance des infrastructures ferroviaires.
Dans ce cadre, le présent décret établit les règles en matière de durée du travail au-dessous desquelles les entreprises ne peuvent descendre pour des raisons de protection et de sécurité des travailleurs.
Constituant le socle minimal en matière de temps de travail, il a vocation à servir de base pour la négociation des partenaires sociaux au sein d'une commission mixte paritaire nationale, afin qu'ils en améliorent et en complètent les dispositions dans un sens plus favorable aux salariés, par la conclusion d'une convention collective de branche.
Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26...

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