Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour le climat »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031593158
Date de publication11 décembre 2015
Enactment Date10 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 11 décembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/2015-1615/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/DEVD1515626D/jo/texte


Publics concernés : les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de certification, les investisseurs.
Objet : modalités de mise en œuvre et de gouvernance du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée le label « Transition énergétique et écologique pour le climat » ainsi que le comité du label placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il fixe les modalités d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel qui détermine les critères auxquels doivent répondre les fonds d'investissement pour bénéficier du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». Il détaille les procédures de labellisation des fonds et définit le rôle des organismes de certification et les procédures de suivi et de contrôle des fonds qui demandent le label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». La création de ce label rejoint les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
Vu la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :


Le titre II du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'environnementest complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Label « “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”


« Section 1
« Principes généraux


« Art. D. 128-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “ Société de gestion de portefeuille ” : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
« 2° “ Fonds d'investissement ” : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/ CE du...

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