Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation

JurisdictionFrance
Date de publication27 août 2014
Enactment Date22 août 2014
Record NumberJORFTEXT000029405891
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 27 août 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/22/2014-969/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/22/ETSD1417572D/jo/texte


Publics concernés : les employeurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les salariés en contrat de professionnalisation, le public bénéficiaire d'une période de professionnalisation.
Objet : durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation et obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'une période de professionnalisation à soixante-dix heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l'obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6324-5-1 et L. 6325-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 19 juin 2014,
Décrète :

Application de l'article 7 (I, 5°) de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014


L'article D. 6324-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6324-1.-La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
3° Aux formations...

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